Code de procédure pénale

En vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006En vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICAIRES
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

Bordeaux

Bergerac

Bourges

Châteauroux

Chambéry

Albertville

Dijon

Chalon-sur-Saône

Pau

Tarbes

Poitiers

La Rochelle

Rouen

Evreux


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.