Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010En vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A53-8

Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019

Création Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 4

Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.