Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004En vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D46-6-2

Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 7

L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques.