Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/07/2003En vigueur depuis le 12 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-171

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.