Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R17-4-1

Version en vigueur depuis le 19/02/2017Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Création Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 3

Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.