Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/03/2014En vigueur depuis le 30 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 230-37

Version en vigueur du 30/03/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mars 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.