Code de procédure pénale

En vigueur du 06/08/2018 au 01/01/2023En vigueur du 06 août 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 351-1

Version en vigueur du 06/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2018 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2

Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.