Code de procédure pénale

En vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023En vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D147-51

Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.