Code de procédure pénale

En vigueur du 04/01/1983 au 27/07/1994En vigueur du 04 janvier 1983 au 27 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-95-7

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.