Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D1-12-11

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :

1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;

2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.

Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.

Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.