Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-21-16

Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.