Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 22/11/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 689-11

Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)

Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.

La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.


Aux termes des dispositions du V de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le dernier alinéa de l'article 689-11 tel qu'il résulte des dispositions dudit article entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 69 de ladite loi, c'est à dire à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions du XVIII de l'article 109 de la même loi.