Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 14/05/2004Abrogé depuis le 14 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-95-15

Version en vigueur du 01/06/2019 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2019 au 27 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.