Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017En vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 522-2

Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 7 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.