Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 15/05/2017Abrogé depuis le 15 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-50

Version en vigueur du 15/03/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 15 mars 2019 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 15

Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34.