Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 743

Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.


Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.