Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/11/2012En vigueur depuis le 19 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-20

Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.