Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/06/2016En vigueur depuis le 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-15

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 61

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.