Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/2016 au 15/06/2025En vigueur du 15 avril 2016 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-40-1

Version en vigueur du 15/04/2016 au 15/06/2025Version en vigueur du 15 avril 2016 au 15 juin 2025

Abrogé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32
Création LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 3

Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.

Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.