Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 27/12/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 335

Version en vigueur du 01/01/2012 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 27 décembre 2020

Modifié par Décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, v. init.
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;

8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.


Par une décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "Du mari ou de la femme" figurant au 5° de l’article 335 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2020.