Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/2007En vigueur depuis le 03 août 2007

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Article 230-27

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/06/2019Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 juin 2019

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.