Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article D49-66

Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.