Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 640

Version en vigueur du 27/02/2002 au 01/10/2004Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.