Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2006Abrogé depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D32-28

Version en vigueur du 04/04/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 04 avril 2010 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.