Code de procédure pénale

En vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022En vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022

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Article R24-4

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.