Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

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Article R23-1

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.