Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/11/2008En vigueur depuis le 06 novembre 2008

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Article R61-4-1

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Créé par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 4

Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.