Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

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Article R15-2

Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

Création Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.