Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D176

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12

Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.