Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/11/2009En vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article D432-1

Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.