Code de procédure pénale

En vigueur du 31/10/2017 au 15/06/2025En vigueur du 31 octobre 2017 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-8-14

Version en vigueur du 05/12/2011 au 05/11/2017Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 05 novembre 2017

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 7

Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.

Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.