Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 07/04/2002Abrogé depuis le 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-40-7

Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1

Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.

Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République.