Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/03/2004En vigueur depuis le 20 mars 2004

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Article R40-9

Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.

Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.

Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.