Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 379

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.