Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 696-67

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.