Code de procédure pénale

En vigueur du 15/11/2015 au 25/03/2019En vigueur du 15 novembre 2015 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 391

Version en vigueur du 15/11/2015 au 25/03/2019Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.