Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021En vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-39

Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021

Créé par Décret n°2012-456 du 5 avril 2012 - art. 1

Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.

Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.