Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

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Article D356

Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.