Code de procédure pénale

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Article R57-8-21

Version en vigueur du 29/12/2010 au 06/08/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 06 août 2017

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.

La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.

Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.

Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.

Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.