Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/1975 au 05/01/1993En vigueur du 07 août 1975 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 680

Version en vigueur du 07/08/1975 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 août 1975 au 05 janvier 1993

Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 14 JORF 7 août 1975

Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.