Code de procédure pénale

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Article R2-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.