Code de procédure pénale

En vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016En vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 493

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.