Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/06/2011En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A37-20

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

Transféré par Arrêté du 20 mars 2017 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 - art. 2

En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.

Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.

Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.