Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-66-2

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 5

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.

Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.