Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/1982En vigueur depuis le 13 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.