Code de procédure pénale

En vigueur du 18/01/1986 au 06/04/2002En vigueur du 18 janvier 1986 au 06 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R61-27

Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.

Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.

Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.