Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 19/01/1994Abrogé depuis le 19 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R54

Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 septembre 1999

Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.