Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016En vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D432-3

Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.

Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.

Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.