Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/05/2011Abrogé depuis le 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R224

Version en vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1988Version en vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1988

Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.