Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023En vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-1

Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.